Les heures de présence sont précisées dans la convention collective (socle commun, page 126) du particulier employeur.
Concernant le temps de travail
Article 137-2
Heures de présence de nuit
La présence de nuit s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place, dans des conditions décentes au sein d’une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir, s’il y a lieu. La présence de nuit ne s’applique pas au salarié assurant des heures de garde malade de nuit prévues à l’article 137-3 du présent socle spécifique. La plage horaire et les modalités de mise en œuvre des interventions qui génèrent des heures de présence de nuit, sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.
La plage horaire de la nuit est comprise entre vingt heures (20h) et six heures trente (6h30). Les parties peuvent aménager cette plage horaire en avançant le début de la présence de nuit et/ou en retardant la fin de la présence de nuit dans la limite totale d’une heure trente (1h30).
Il est précisé que la présence de nuit n’est pas prise en compte pour déterminer la durée de travail effectif, à l’exception du cas prévu au dernier alinéa du présent article.
La présence de nuit est compatible avec un emploi de jour. Il est précisé qu’elle ne peut pas excéder douze (12) heures consécutives.
SOCLE SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR Partie IV
– Dispositions relatives au contrat de travail 125
La présence de nuit peut être prévue sur plus de cinq (5) nuits consécutives sous réserve du respect du repos hebdomadaire et des conditions cumulatives suivantes : le nombre d’interventions réalisées par le salarié n’excède pas quatre (4) interventions nocturnes toutes les nuits ; elle résulte d’une demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit en raison notamment de son état de santé et/ou de dépendance, son handicap, son âge et/ou son isolement social et/ou familial ; les parties ont formalisé leur accord par écrit.
En tout état de cause, le refus du salarié de réaliser plus de cinq (5) nuits consécutives ne peut pas constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Comment doit-on rémunérer l’intervenant selon les règles de la convention collective ?
La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut pas être inférieur à un quart (1/4) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
(15€/h cp inclus -> au minimum 3,75 €/h cp inclus). Pour une nuit de 12h, au minimum 45 € cp inclus la nuit.
Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
– au moins deux (2) fois, l’indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu, est portée à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
(15€/h cp inclus -> au minimum 5 €/h cp inclus). Pour une nuit de 12h, au minimum 60 € cp inclus la nuit.
– au moins quatre (4) fois, l’indemnité due pour la durée des interventions, correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
L’indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
(15€/h cp inclus -> 15 €/h cp inclus pendant les heures actives). Pour une nuit de 12h, si les 4 levers concernent la tranche horaire 23h – 3h alors il y aura 4 h rémunérées à 15€, le reste de la nuit (8h) sera rémunéré au 1/3 du salaire soit 30€ ; soit un total de 90 € cp inclus la nuit.
Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins quatre (4) fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit être revu.
Article 137-3 Heures de garde malade de nuit
Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine adulte « Assistant de vie C » et « Assistant de vie D », tenus de rester à proximité du malade et ne disposant pas d’une pièce séparée. Les heures de garde malade de nuit ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet et ne peuvent excéder douze (12) heures consécutives. La plage horaire des heures effectuées par le garde malade de nuit et leurs modalités de mise en œuvre sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail. Les heures de garde malade de nuit visées sont des heures de travail effectif et sont rémunérées sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.